D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
216.1. L’Autorité peut, par règlement :
1°  déterminer la politique que les cabinets doivent suivre conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique;
2°  déterminer la politique que les représentants autonomes doivent suivre conformément au premier alinéa de l’article 146 et à l’article 103 ou des éléments de cette politique;
3°  déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent suivre conformément au deuxième alinéa de l’article 146 et à l’article 103 ou des éléments de cette politique.
2018, c. 23, a. 562.