D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
213. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
213. L’Agence peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499.
213. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213.