D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
209. L’Autorité peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
209. L’Agence peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209; 2002, c. 45, a. 499.
209. Le Bureau peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209.