D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
206. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 73; 2008, c. 9, a. 141.
206. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 73.
206. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
206. L’Agence peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4.
206. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206.