D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
205. L’Autorité peut, pour chaque discipline, permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer les conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205; 2002, c. 45, a. 402; 2004, c. 37, a. 90.
205. L’Agence peut, pour chaque discipline, permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer les conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205; 2002, c. 45, a. 402.
205. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer des conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205.