D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
203. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la façon dont elle doit être avisée par un représentant et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 203; 2002, c. 45, a. 399; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 558.
203. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont elle doit être avisée par un représentant et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 203; 2002, c. 45, a. 399; 2004, c. 37, a. 90.
203. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont elle doit être avisée par un représentant et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 203; 2002, c. 45, a. 399.
203. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont il doit être avisé par un représentant et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application du paragraphe 2° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 203.