D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
199. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 199; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 556.
199. Le fonds d’assurance constitué par l’Autorité est autorisé à offrir de l’assurance de responsabilité à toute personne dont les activités sont reliées à une discipline à laquelle s’applique la présente loi.
1998, c. 37, a. 199; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
199. Le fonds d’assurance constitué par l’Agence est autorisé à offrir de l’assurance de responsabilité à toute personne dont les activités sont reliées à une discipline à laquelle s’applique la présente loi.
1998, c. 37, a. 199; 2002, c. 45, a. 499.
199. Le fonds d’assurance constitué par le Bureau est autorisé à offrir de l’assurance de responsabilité à toute personne dont les activités sont reliées à une discipline à laquelle s’applique la présente loi.
1998, c. 37, a. 199.