D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
195. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 195; 2002, c. 45, a. 392.
195. Le Bureau adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement ou de la Commission.
La Commission adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 195.