D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
189. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 189; 2002, c. 45, a. 386; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 78.
189. L’Autorité peut conclure des ententes avec le gouvernement, un de ses organismes et toute autre personne au Québec.
L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute commission, tout conseil, bureau, office ou toute personne ayant, en vertu d’une loi d’une province ou d’un état, ou d’un autre pays, le pouvoir de surveiller ou de réglementer des matières similaires à celles qui relèvent de sa compétence afin de faciliter l’application de la présente loi.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la loi.
1998, c. 37, a. 189; 2002, c. 45, a. 386; 2004, c. 37, a. 90.
189. L’Agence peut conclure des ententes avec le gouvernement, un de ses organismes et toute autre personne au Québec.
L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute commission, tout conseil, bureau, office ou toute personne ayant, en vertu d’une loi d’une province ou d’un état, ou d’un autre pays, le pouvoir de surveiller ou de réglementer des matières similaires à celles qui relèvent de sa compétence afin de faciliter l’application de la présente loi.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la loi.
1998, c. 37, a. 189; 2002, c. 45, a. 386.
189. Le Bureau peut conclure des ententes avec le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel et toute autre personne au Québec.
Le Bureau peut, conformément à la loi et après avoir pris l’avis de la Commission, conclure une entente avec toute commission, tout conseil, bureau, office ou toute personne ayant, en vertu d’une loi d’une province ou d’un état, ou d’un autre pays, le pouvoir de surveiller ou de réglementer des matières similaires à celles qui relèvent de sa compétence afin de faciliter l’application de la présente loi.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la loi.
1998, c. 37, a. 189.