D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
175. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 175; 2002, c. 45, a. 379.
175. Un membre du conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au Bureau, s’abstenir de voter sur toute question la concernant et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote s’y rapportant.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 175.