D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
17. Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 17; 2002, c. 45, a. 352; 2004, c. 37, a. 90.
17. Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l’Agence, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 17; 2002, c. 45, a. 352.
17. Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement du Bureau ou, selon le cas, de la Commission des valeurs mobilières du Québec, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 17.