D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut offrir un produit ou un service, avec ou sans l’entremise d’une personne physique, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157; 2018, c. 23, a. 554.
157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157.