D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
156. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut, tant que plus de 49% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu, directement ou indirectement, par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée, détenir, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
1998, c. 37, a. 156.