D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
148. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 148; 2018, c. 23, a. 551.
148. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 148.