D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
145. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 145; 2002, c. 45, a. 376.
145. Lorsque le Bureau, ou un de ses comités, tient une séance pour permettre à un représentant autonome de présenter ses observations quant aux faits qui lui sont reprochés, le cosyndic désigné par la Commission peut intervenir lorsque ce représentant autonome est aussi autorisé à agir dans une discipline en valeurs mobilières.
Dans le cas d’une société autonome, le cosyndic peut intervenir lorsqu’un de ses associés ou de ses employés est autorisé à pratiquer dans une discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 145.