D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer l’Autorité de ces motifs.
La société qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement l’Agence par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer l’Agence de ces motifs.
La société qui informe l’Agence de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 499.
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer le Bureau de ces motifs.
La société qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144.