D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
142. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, malgré l’article 23 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou d’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada. Ils ne peuvent cependant percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts ou à la banque pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 142; 2018, c. 23, a. 546.
142. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Ils ne peuvent cependant percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 142.