D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
141. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 141; 2008, c. 9, a. 139.
141. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, aux conditions prescrites par règlement, se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 141.