D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l’Autorité les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135; 2002, c. 45, a. 374; 2004, c. 37, a. 90.
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l’Agence les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135; 2002, c. 45, a. 374.
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l’Agence les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation que l’Agence prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135; 2002, c. 45, a. 374.
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement au Bureau les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135.