D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
134. Une société autonome peut, en tout temps, prendre un représentant à son emploi pour exercer ses activités dans une discipline pour laquelle elle est inscrite. Elle peut exercer ses activités par l’entremise de ce représentant dès que les exigences prévues aux articles 131 et 133 sont satisfaites.
1998, c. 37, a. 134.