D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès de l’Autorité. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès de l’Autorité.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès de l’Autorité. Le changement prend effet à la date de la réception par l’Autorité d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès de l’Agence. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès de l’Agence.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès de l’Agence. Le changement prend effet à la date de la réception par l’Agence d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130; 2002, c. 45, a. 499.
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès du Bureau. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès du Bureau.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès du Bureau. Le changement prend effet à la date de la réception par le Bureau d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130.