D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l’Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.
L’Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Malgré le retrait, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription du cabinet ou l’assortir de conditions ou de restrictions pendant l’étude de la demande de retrait.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 127.
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l’Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.
L’Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Malgré le retrait, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l’Agence le retrait de son inscription pour cette discipline.
L’Agence peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Malgré le retrait, l’Agence demeure compétent à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499.
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander au Bureau le retrait de son inscription pour cette discipline.
Le Bureau peut subordonner ce retrait aux conditions qu’il détermine.
Malgré le retrait, le Bureau demeure compétent à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
1998, c. 37, a. 126.