D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
124. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 124; 2002, c. 45, a. 371; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 58.
124. Le secrétaire de l’Autorité transmet le dossier à la Cour du Québec.
1998, c. 37, a. 124; 2002, c. 45, a. 371; 2004, c. 37, a. 90.
124. Le secrétaire de l’Agence transmet le dossier à la Cour du Québec.
1998, c. 37, a. 124; 2002, c. 45, a. 371.
124. Le secrétaire du Bureau transmet le dossier à la Cour du Québec ou, selon le cas, à la Commission.
1998, c. 37, a. 124.