D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
121. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 121; 2002, c. 45, a. 368; 2009, c. 58, a. 58.
121. L’appel ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 121; 2002, c. 45, a. 368.
121. L’appel ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec ou, selon le cas, la Commission n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 121.