D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
120. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 120; 2002, c. 45, a. 367.
120. Il y a appel auprès de la Commission de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 115 ou 116 à l’égard d’un cabinet qui est inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
Le cosyndic peut déposer cet appel.
1998, c. 37, a. 120.