D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
119. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 77; 2009, c. 58, a. 58.
119. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l’Autorité en vertu de l’article 115.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet appel.
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 77.
119. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l’Autorité en vertu de l’article 115.
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366; 2004, c. 37, a. 90.
119. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l’Agence en vertu de l’article 115.
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366.
119. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 115 ou 116 à l’égard d’un cabinet qui n’est pas inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 119.