D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
117. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 117; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 58.
117. L’Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet.
1998, c. 37, a. 117; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
117. L’Agence signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet.
1998, c. 37, a. 117; 2002, c. 45, a. 499.
117. Le Bureau signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet.
1998, c. 37, a. 117.