D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
107. L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
107. L’Agence procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107; 2002, c. 45, a. 499.
107. Le Bureau procède, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107.