D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
106. Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
106. Un cabinet doit, à la demande de l’Agence, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106; 2002, c. 45, a. 499.
106. Un cabinet doit, à la demande du Bureau, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106.