D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 56.
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l’Agence de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Agence de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499.
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer le Bureau de ces motifs.
Le cabinet qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105.