D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l’Agence par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer l’Agence de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Agence de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104; 2002, c. 45, a. 499.
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer le Bureau de ces motifs.
Le cabinet qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104.