D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
103.6. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 536.