D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
103.1. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 103, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication au cabinet une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 103;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
Le cabinet doit rendre public sur son site Internet, le cas échéant, et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 74; 2018, c. 23, a. 536.
103.1. Tout cabinet transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 74.
103.1. Tout cabinet transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.
103.1. Tout cabinet transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362.