D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
102. Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.
L’assureur qui verse à un cabinet des sommes pour le compte d’un assuré ou du bénéficiaire de ce dernier n’est dégagé de ses obligations que lorsque l’assuré ou le bénéficiaire les reçoit.
1998, c. 37, a. 102.