D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
99. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 98, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99; 1990, c. 4, a. 386.
99. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 98, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99.