D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
91. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 23, a. 91.