D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
90.1. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre responsable, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
1987, c. 43, a. 1.