D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
90. Un Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un Fonds ne peut acquérir un immeuble.
1983, c. 23, a. 90.