D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
87. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 23, a. 87; 1988, c. 41, a. 54.
87. Un Fonds peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 23, a. 87.