D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
86. Un Fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 86.