D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
75. Les membres autres que le président et le directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 75.