D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
59. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 59; 1985, c. 21, a. 31.
59. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Fondation s’il n’est signé par le président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Fondation mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Fondation.
Leur signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement de la Fondation.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 59.