D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
58. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 58; 1985, c. 21, a. 31.
58. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Fondation, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Fondation tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Fondation sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 23, a. 58.