D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
54. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 54; 1985, c. 21, a. 31.
54. La Fondation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine;
3°  acquérir des immeubles, les céder à bail ou autrement en disposer.
1983, c. 23, a. 54.