D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
42. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 42; 1985, c. 21, a. 31.
42. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1983, c. 23, a. 42.