D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
24. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 22.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 24.