D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 16; 1985, c. 21, a. 30.
16. Le gouvernement peut, par règlement, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1983, c. 23, a. 16.