D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 15; 1985, c. 21, a. 30.
15. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1983, c. 23, a. 15.