D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
121. Un employé visé à l’article 119 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 121; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
121. Un employé visé à l’article 119 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir de l’Office des ressources humaines qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 121; 1983, c. 55, a. 161.
121. Un employé visé à l’article 119 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 121.