D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
1. Aux fins de la présente loi, constitue un organisme public:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres;
2°  un organisme dont la loi prévoit que le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un organisme dont le fonds social fait partie du domaine public; ou
4°  un organisme dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur des crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1983, c. 23, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
1. Aux fins de la présente loi, constitue un organisme public:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres;
2°  un organisme dont la loi prévoit que le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
3°  un organisme dont le fonds social fait partie du domaine public; ou
4°  un organisme dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur des crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1983, c. 23, a. 1.